Plusieurs réformes ont déjà réduit la place du rapporteur public dans la phase publique du procès administratif.

Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative réduit encore les cas dans lesquels la lecture des conclusions du rapporteur public sera obligatoire.

Aux termes des nouvelles dispositions de l’article  R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public peut être dispensé, sur sa demande, de lire ses conclusions à l’audience, dans des matières jugées d’importance modérée, ou qui surtout font l’objet d’un contentieux de masse : permis de conduire, naturalisation, entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; aide personnalisée au logement, refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts;   contribution à l’audiovisuel public ; carte de stationnement pour personne handicapée.